Mining Companies in Luxembourg
Les exploitants des Mines de Fer au Luxembourg
Erzgrubenbetriebe in Luxemburg
Aachener Hüttenverein Rothe Erde    
Acoz    
Alliance-Monceau Rumelange 1930
Anen Adolphe Esch/Alzette 1903
Angleur    
Angleur-Athus    
Aprato Jean-Baptiste Esch/Alzette  
ARBED - Mines    
ARBED - Mines françaises    
Arensdorf Schifflange  
Association de la Gleicht Esch/Alzette  
Athus    
Becker Gustav (aus Metz)   1929
Berchem M. Rumelange  
Berchem - Sold    
Berens Rumelange  
Berens et Hoffmann Rumelange  
Berens et Poeckes Rumelange  
Boever & Mettelock Rumelange  
Boever & Schiltz Rumelange  
Boever - Arensdorff Schifflange  
Bourggraff François & Cie Lamadelaine 1868
Brasseur Pierre et Cie   1862
Burbach    
Byrne Thomas Rumelange  
Châtelineau Rumelange  
Chiers    
Cockerill    
Colbert Esch/Alzette 1917
Collart / Steinfort    
Couillet    
Couvreur    
COPRODI Luxembourg  
Decker Frères Rumelange 1955
Dervalque & Cie Liège  
Dudelange - S.A. des Hauts-Fourneaux et Forges de    
Duhr Ph. Kayl  
Duren - Mitten Rumelange  
Eschweiler Bergwerksverein    
Frascht - Cagnion Rumelange 1927
Galgenberg    
Gebrüder Stumm'sche Bergverwaltung Oberkorn  
Gelsenkirchener Bergwerkgesellschaft    
Georges Jean-Pierre Rumelange  
Gerlache    
Gewerkschaft Lützelburg   1943
Gillon et Cie Aubange 1880
Gleicht    
Godchaux & Cie   1893
Goeres Luxembourg 1937
Gonner - Nau Rumelange 1893
Gorcy    
Graas Adolphe Rumelange 1943
Hadir    
Hainaut    
Halanzy    
Hardt Jean-Pierre Kayl  
Hardt, Richard & Cie Luxembourg  
Heck - Berchem Rumelange  
Henckes & Holzem Esch/Alzette 1948/49
Heyart - Scholtes J. P. Rumelange  
Hoferlin    
Hoffmann-Nau    
Hofmann - Aren    
Hollerich    
Hollerich et Rumelange (Société des hauts-fourneaux de)   1882
Jacobs - Vax Esch/Alzette  
Jaans    
Kattwinkel und Gundlach Hagen / Westfalen  
Kayser M. Tétange 1893
Kergen - Urbany J.-Jos. Rumelange 1923
Kihn Frères Rumelange  
Kirsch Wilhelm Kayl 1899
Kraemer - Reuter Jean Rumelange  
Krancher Esch/Alzette  
Laboulle & Cie Oberkorn 1893
Lacroix Hippolyte    
Laux - Pauly    
Laval-Dieu, Villerupt Differdange  
Lentz - Hallinger André Rumelange  
Marcinelle    
Mailliet et Schneider Esch/Alzette  
Mersch-Wittenauer Lamadelaine 1868
Metz & Cie Eich  
Michaux Th. Rumelange  
Mines Frères Rodange  
Mineur F. & Cie Esch/Alzette 1893
MMR / Ougrée-Marihaye Rodange  
Monceau-St-Fiacre Rumelange  
Morbé Marcel Rumelange 1943
Moutrier Mich. Vve Esch/Alzette 1893
Muller Jack Esch/Alzette  
Muller-Deloos Esch/Alzette 1914
Munhowen Differdange  
Musson    
Noesen Esch  
Neu-Stauder    
Olinger et Wolff    
Olinger & Wagner    
Ougrée    
Papier Felix Esch/Alzette  
Peporté frères    
Perlot frères   1893
Poeckes Frères Rumelange  
Poeckes et Schnadt Rumelange 1923
Phoenix    
Providence    
Gebrüder Puricelli Rheinböllen 1856
Putz Nicolas Differdange  
Quintus - Kemp Charles Rumelange 1923
Quintus & Sturm Rumelange  
Raty    
Renson Rumelange  
Reuter & van Mossevelde Niederkorn 1893
Rockenbrod    
de Saintignon & Cie Lasauvage 1893
Salem - S.A. luxembourgeoise d'Exploitations Minières    
Schaeftgen    
Schiltz - Altmann Peppange  
Schiltz et Vax    
Schlesser Nicolas Rumelange  
Schmit - Barthel Rumelange (Esch) 1893
Schmit (Minenexploitant und Schöffe) Peppingen 1915
Schneider Differdange / frontière Hussigny 1904
Schneider - Bintner Jacques    
Schneider & Stauder    
Schoenborn C.A. Esch/Alzette 1896
Schroers, Duisburg Kayl 1907/08
Schutz - Schlesser Jacques Rumelange  
Jos. Schütz und Co Esch  
Sclessin - Couillet Rodange 1898
Servais et Cie Pétange  
Servais Hollerich  
Servais - Majérus Colmar-Berg  
Sinner Gustave    
Société d'Acoz Rumelange (Esch) 1893
Société Belge-Luxembourgeoise pour l'exploitation de minerais de fer    
Société civile des mines et usines d'Ottange    
Société des Hauts-fourneaux Luxembourgeois Esch/Alzette  
Société des Minettes de Lamadelaine    
Société luxembourgeoise pour l'exploitation de mines de fer à Esch/Alzette   1896
Société luxembourgeoise de l'exploitation de mines de fer de Kayl V. Ziegler de Ziegeleck  
Société Minière Belvaux - Oberkorn   1893
S. A. Minière et Métallurgique de Monceau-St. Fiacre    
Société des Mines d'Esch    
Société des Mines de Kayl    
Société minière de Kayl-Schifflange - Erzgrubengesellschaft Kayl-Schifflingen    
Société des Mines du Luxembourg et des Forges de Sarrebruck    
Société minière Luxembourgeoise    
Société Métallurgique des Terres-Rouges    
Société pour l'Exploitation des Minières du Grand-Duché de Luxembourg   1861
Stauder André    
Strieff Gustave Kayl  
Strieff et Bouschet Kayl  
Strieff - Majerus Schifflange  
Stumm Frères Oberkorn  
Sturm Fr. Rumelange  
Tabary Esch/Alzette  
Terres Rouges Esch/Alzette  
Theisen Charles Rumelange  
Thy-le-Château    
Thyssen    
Tucher Fr, pharmacien Luxembourg  
van Barda Düsseldorf  
Vereinigung der Gleicht Esch/Alzette 1893
Wagner & Jungers    
Wagner-Schmit Tétange 1954
Wawer - Delfosse Arlon  
Waxweiler Nic    
Waxweiler et Bouchet Esch/Alzette  
Weber Robert Rumelange  
Weckbecker    
Wolff et Kaiser   1883
de Ziegler Guillaume Esch/Alzette  
     
     
     
     
Groupement des Exploitants de Mines du Grand-Duché de Luxembourg

 

1962


Historique - Geschichtlicher Überblick
  en construction
1865 La «Société minière Luxembourgeoise» constituée suivant acte reçu par Me Klein, notaire à Luxembourg, le 2 décembre 1865
   
1866 Vu la demande, datée du 5 mars courant, des sieurs Jacques Bernard, juge de paix, Jean-Gilles Seyler, docteur en médecine, et de la dame Catherine Seyler, assistée et autorisée de son mari le sieur Georges-Edouard Thilges, tanneur, tous quatre domiciliés à Wiltz, tendante à leur faire obtenir la concession pour l'exploitation, en partie par galeries souterraines, de la minette gisant dans leur propriété située à Lamadelaine, commune de Pétange, au lieu dit "Unterst Blenken", demande de la teneur suivante:
Wiltz, le 5 mars 1866.
A Monsieur le Directeur-général de l'intérieur et des travaux publics.
Les soussignés Jacques Bernard, juge de paix, Jean-Gilles Seyler, docteur en médecine, et Catherine Seyler, assistée et autorisée de son mari Georges-Edouard Thilges, tanneur, tous quatre domiciliés à Wiltz, et faisant élection de domicile chez M. Simonis, avocat-avoué à Luxembourg, ont l'honneur de vous demander une concession pour l'exploitation à ciel ouvert et par galeries souterraines, de la minette gisant dans leur propriété, située à Lamadelaine, commune de Pétange, au lieu dit "Unterst Blenken" N° 284 du cadastre, et d'une contenance de cinq hectares seize ares quatrevingt-dix centiares selon le plan joint à la présente demande,.
Les soussignés basent leur demande sur ce que
1° L'exploitation à ciel ouvert n'est pas entièrement possible dans la totalité de leur propriété;
2° Ils désirent garantir leur propriété de toute exploitation ou concession présente et future.
Les soussignés s'engagent à remplir toutes les obligations qui leur seraient faites du chef de l'obtention de la concession demandée et à acquitter les droits et redevances prescrites par la loi.
Ils joignent à leur demande un plan de surface de leur propriété en triple expédition.
Bernard. J.-G. Seyler, Cath. Seyler, G.-E. Thilges.
   
22.8.1866

Demande en concession de mines de fer par:

F. Reuter, professeur de chimie à l'Athénée, agissant tant en son nom qu'au nom de MM.
D.-A. Pescatore, propriétaire-rentier,
M. Reuter, docteur en médecine,
J.-P. Reuter employé au chemin de fer Guillaume-Luxembourg, domiciliés à Luxembourg,
Adam Fromhold, propriétaire-rentier à Sierck, (France) et
Michel Cahen, ingénieur civil, directeur d'usines à Bensberg (Allemagne),


Les sus dénomés ont fait l'acquisition d'un terrain minier, d'une contenance approximative de huit hectares, situé sur la «Rischlerkopp / Reschlerkop» à Kayl et dont ils ont l'intention d'extraire, à ciel ouvert, la minette ou minerai de fer en roche; que dans le même terrain, ainsi que dans le reste de sa côte, i l se trouve des couches de minerai qui ne peuvent pas être exploitées en minière.
Il prend la respectueuse liberté, Monsieur le Directeur-général, de Vous prier de vouloir accorder aux sus dénommés l'autorisation d'extraire par galeries, la minette qui se trouve dans ce terrain, figuré sur le plan ci-joint, en triple expédition, par un polygone, entouré d'un filet en couleur orange désigné par les lettres ABCD, d'une surface totale de 85 hectares, le tout situé à Kayl, commune du même nom.
La limite de ce terrain partant du point A, qui est formé par la rencontre de la ligne de séparation du bois communal dit «Rieschlerloch» et de la terre labourable dite «Deckeschloch» avec le chemin rural dit «Sperweg» vers le SS 0, en la suivant jusqu'au point B où le «Sperweg» rencontre le chemin communal qui va de Rumelange à Esch au lieu dit «Roeschheck» ; de là la limite suit ce chemin vers le Nord jusqu'au point C qui est formé par la rencontre du chemin de Rumelange avec celui de Kayl à Esch, au lieu dit « Stersfeld»; du point C elle va jusqu'au point D, formé par la rencontre de la ligne de séparation du bois communal dit «Eveschbour» et la terre labourable du même lieu dit avec le chemin de Kayl et revient en ligne droite jusqu'au "point de départ.

   
1867 Exploitation de minières par Nicolas Berger:
- dans la commune de Bascharage (Linger) 100 fr d'impôt mobilier
- dans la commune de Clemency (Fingig) 40 fr d'impôt mobilier

(Mémorial A N° 58 10.8.1867)
   
1874

Convention entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg et les Sociétés de hauts-fourneaux ci-après Renommées

1° A la Société Metz et Cie, exploitant les hauts-fourneaux d'Eich, de Dommeldange et d'Esch-sur-l'Alzette, représentée par son directeur-gérant, M. Norbert Metz, maître de forges, domicilié à Eich ;
2° à la Société Charles et Jules Collart, exploitant les hauts-fourneaux de Steinfort, représentée par M. Charles Collart, maître de forges, domicilié à Dommeldange;
3° à la Société anonyme des Hauts-fourneaux luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette, représentée par M. Théodore de Wacquant, bourgmestre et député a Foetz, membre du conseil d'administration
de la Société, et par M. Constant Fischer, ingénieur, son directeur-gérant;
4° à la Société anonyme des Hauts-fourneaux de Rodange, représentée par son directeur-gérant, M. Ernest Dupret, ingénieur à Rodange;
5° à la Société Gonner, Munier, Helson et Cie, devant exploiter des hauts-fourneaux à Rumelange, représentée par son directeur-gérant, M. Munier, ingénieur à Longwy, et par M. Charles Helson, ingénieur à Rumelange;
des mines de fer hydraté oolithique, à exploiter sur une étendue de 173 hectares, 33 ares et 33 centiares, des gisements concesssibles de l'État, situés sur les territoires des communes
d'Esch-sur-l'Alzette, Kayl et Pétange, aux lieux dits ci-après indiqués, savoir :
a) aux lieux dits « Eichel, Pafert, Krumfuhr, Revenbäumchen, Kleinheidgen, beim Holzeberg
» , des communes de Kayl et d'Esch-sur-l'Alzette;
Der General-Director des Innern, M. Salentiny. Le Directeur général de l'intérieur,
N. SALENTINY.

Art. .2 Les lieux dits précités ne font connaître que la situation approximative des lots concédés.
Cette situation approximative est indiquée par les mots «lot A , lot B, lot C et lot D » aux plans ci-annexés en double exemplaire et paraphés par les parties ne varientur. Les contours approximatifs de ces lots sont indiqués aux mômes plans par des filets bleus.
Les concessions seront délimitées d'une manière précise avant le 31 décembre prochain, pour autant que possible.
Si en suite de cette délimitation il était constaté que les lieux dits prémentionnés ne fournissent pas la contenance indiquée pour les groupes respectifs, il serait suppléé à cette insuffisance par une ajoute de terrains immédiatement contigus, ou par une ajoute à l'un ou à plusieurs des groupes restants, ajoute constituant dans l'un et l'autre cas un équivalant de la contenance en moins.
Si une concession supplétive dans le sens indiqué était impossible, les concessionnaires auraient droit à une réduction de prix proportionnelle à la valeur du manquant au jour du présent contrat.
A r t . 3. Les plans de la délimitation définitive dont s'agit à l'article précédent seront signés par les
parties contractantes dans le courant du mois de décembre prochain, pour rester annexés à la présente convention, dont ils feront partie intégrante.
Il sera dressé à la même occasion procès-verbal des opérations éventuelles de rectifications des lots dans le sens de l'alinéa 4 de l'article précédent.
Toutefois s'il était reconnu, même après la délimitation définitive, et à une époque quelconque de l'exploitation , que parmi les terrains, concédés se trouvent des gisements non concessibles aux termes de la loi du 15 mars 1870, les concessionnaires auraient droit, soit à une ajoute de terrains, soit à une réduction de prix, le tout selon les distinctions prévues par les alinéas 3 et 4 de l'article précédent.
Art. 4.
L'État du Grand-Duché ne garantit aux concessionnaires que la propriété des mines, en ce sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus qu'il ne garantit la qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant faite uniquement à. raison de ce que les terrains concédés sont réputés terrains miniers.

b) aux lieux dits « Gangesbusch, Kahloieht, Wolfsgracht, Hehlholzchen, Obendbusch , Holleschberg et Unter-Holleschberg», de la commune de Kayl ;
c) aux lieux dits « vor Hassell, auf der Lintgen, auf der Thael, Rembour, Gebranntebusch et im Mohr », de la commune de Kayl;
d) aux lieux dits « bois de Rodange et fermes de Rodenhof et d'Airsain», de la commune de Pétange.
La concession aux lieux dits énumérés sub littera a portera sur 60 hectares . .:60 00 00
Celle aux lieux dits sub b sur 40 hectares: 40 00 00
Celle aux lieux dits sub c sur 48 hectares, 33 ares et 33 centiares: 48 33 33
Celle aux lieux dits sub d sur 25 hectares: 25 00 00
Total. . . .173 33 33



Il est toutefois permis aux concessionnaires de modifier cette répartition, ainsi que les quoteparts leur incombant respectivement dans le service de la rente annuelle de 130.000 francs due à l'État conformément à l'art. 7 ci-après.
Ils pourront exploiter divisément s'ils le jugent convenir, ou concéder a. l'un ou à plusieurs d'entre eux l'usage exclusif d'un gisement déterminé, à charge de fixer la quote-part incombant dans le service de la rente aux exploitants de ce gisement spécial.
Tous les arrangements modificatifs autorisés par le présent article seront soumis à l'approbation du Gouvernement, qui ne pourra refuser cette approbation que pour autant que les conventions nouvelles compromettraient le service régulier de la rente de 130.000 francs.
Art. 7.
En compensation des avantages leur accordés par la présente convention, les concessionnaires paieront chaque année à l'État du Grand-Duché de Luxembourg, pendant 50 années consécutives, une rente de 130.000 francs.
Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1875, et le dernier le 31 décembre
1924, le tout au bureau des recettes que le Gouvernement désignera ultérieurement.
Toutefois le premier payement ne pourra être exigé qu'un an après la délimitation définitive.
De cette rente il sera payé :
L'État se charge de la redevance due au propriétaire du sol.
a) par la Société Metz et Cie, 37.500 francs
b) par la Société Charles et Jules Collart, 1.500 francs
c) par la Société des Hauts-fourneaux Luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette, 39.250 francs
d) par la Société des Hauts-fourneaux de Rodange, 18.750 francs . . . . .
e) par la Société Gonner, Munier, Helson et Cie 27.000 francs
Total . . . 130.000 frs.

Eu cas d'entraves apportées à leur exploitation par des tiers, les concessionnaires auront le droit de se pourvoir comme ils l'entendront pour faire disparaître ces entraves, ainsi que pour obtenir réparation du dommage causé.
Art. 5.
Restent réservés à l'État, les gîtes de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans l'étendue des concessions accordées par la présente.
Art. 6.
Les concessions précitées sont accordées dans l'intérêt d'une exploitation commune.
Les divers concessionnaires y participeront dans les proportions suivantes, savoir :
1° la Société Metz et Cie jouira du produit de 50 hectares . . . . . . . .500.000
2° la Société Charles et Jules Collart du produit de 10 hectares .............100.000
3° la Société des Hauts-fourneaux luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette du produit de 52 hectares 33 ares et 33 centiares . . .523.333
4° la Société des Hauts-fourneaux de Rodange du produit de 25 hectares . . .250.000
5° la Société Gonner, Munier, Helson et Cie du produit de 36 hectares . . . .360.000
Total: 1.733.333

Le prix de la concession étant payable en cinquante années, les concessionnaires sont censés en exploiter chaque année la cinquantième partie, ou 3 hectares 46 ares 66 centiares.
En conséquence, si une année i l en est exploité au delà de cette contenance, cet excédant sera
payé à l'État d'après la base de 130.000 francs de rente pour 3 hectares 46 ares 66 centiares, ou de 37,500 francs par hectare, à moins que la contenance totale exploitée depuis l'octroi de la concession ne soit inférieure à celle que les concessionnaires auraient eu le droit d'exploiter d'après la moyenne annuelle prérappelée.
L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années sera bonifié pendant les années subséquentes, pendant lesquelles les concessionnaires exploiteront au delà de la moyenne.
Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois de juin et de décembre, par l'ingénieur des mines, les concessionnaires dûment appelés, constateront les contenances réellement exploitées.
Il sera procédé de la même manière à l'égard des concessionnaires qui, en vertu des arrangements prévus a l'art. 6 ci-dessus, sont spécialement chargés de l'exploitation d'un lot déterminé.
Au moment où ce lot leur est cédé, la moyenne qu'ils sont censés pouvoir en exploiter pour l'application du présent article, sera réglée de commun accord entre les intéressés et le Gouvernement, eu égard au degré d'avancement, tant de l'exploitation de toute la concession que de celle du lot spécialement rétrocédé.
Art. 8.
Le Gouvernement s'engage a ne pas accorder de concessions gratuites, et à faire profiter les concessionnaires de toute mesure législative générale qui améliorerait la condition des exploitants de hauts-fourneaux.
Art. 9. Il est permis à chaque concessionnaire de se libérer entièrement du service des annuités, en payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder représente à l'intérêt annuel de 5 pCt. Il pourra de même se libérer par des remboursements partiels, le tout sans préjudice au bénéfice prévu par l'art. 8.
Art. 10.
Les concessionnaires pourront céder ou affermer leur part partielle ou totale, divise ou indivise, dans la présente concession, sous la condition que leur cessionnaire ou locataire présentera toutes les garanties voulues de solvabilité.
Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable, s'il est offert par ou pour lui un cautionnement convenable, assurant l'exécution régulière de tous les engagements à remplir vis-à-vis de l'État, tant par le concessionnaire que par son cessionnaire ou son locataire.
Le concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme il l'entendra, s'il est entièrement libéré du service d'annuités conformément à l'art. 9.
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables au locataire ou au cessionnaire d'un concessionnaire ou d'une Société qui viendrait à cesser d'exister dans les cas prévus par l'art. 14, en ce sens qu'ils sont substitués, chacun en ce qui le concerne, aux droits et obligations du concessionnaire originaire.
Art. 11.
L'État est en droit d'exiger de chaque concessionnaire des garanties suffisantes, soit en cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement de trois annuités de la rente grevant sa part indivise de la concession, ou son lot spécial.
Art. 12.
Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation si les concessionnaires sont en retard au delà de deux mois de payer l'annuité de la rente.
Les concessionnaires sont en retard par la seule échéance du terme, et sans qu'il soit besoin d'un acte quelconque pour lés mettre en demeure. Ils doivent de plein droit les intérêts à 5 pCt. de toute somme non régulièrement payée à son échéance.
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire arrêter l'exploitation en tout temps, même avant l'échéance du terme.
Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour le payement de la rente, s'il n'y a pas de péril en la demeure, ou si les concessionnaires ont exploité moins de la moyenne prévue par l'art. 7. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension, pour toute sa durée, de la mesure de rigueur prévue au présent article.
Art. 13.
Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de six mois, le Gouvernement pourra demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des dommages-intérêts proportionnés à la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution du contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement serait en droit de faire prononcer la déchéance, en vertu des dispositions générales de la loi sur le régime des mines et minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée si, avant tout jugement définitif, et au plus tard dans les deux mois à partir de la notification judiciaire de ce jugement aux autres concessionnaires,
ceux-ci, dans la mesure de leur intérêt dans l'exploitation, et à défaut d'un accord entre eux, l'un ou plusieurs d'entre eux seulement se chargent de remplir les obligations incombant à leur co-contractant.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé, l'État se trouvera aux droits du concessionnaire originaire ou de son ayant-droit.
Il pourra jouir indivisément avec les autres concessionnaires, ou disposer comme il l'entendra de la part divise ou indivise qui lui fera retour,
La part indivise que le concessionnaire ou son ayant-droit avait dans le matériel d'exploitation
de la mine lui sera payée à dire d'experts à charge par lui ou par son ayant-droit de payer sa quote-part des annuités échues.
Si la concession qui fait l'objet de la résiliation n'est pas exploitée par indivis, le concessionnaire est autorisé à en retirer le matériel d'exploitation qu'il y avait attaché et qui pourra en être séparé sans préjudice pour la mine, à charge toutefois de payer sa quote-part des annuités échues, et sauf au Domaine ou aux autres concessionnaires à retenir, à dire d'experts, les objets qu'ils jugeront utile de reprendre.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour le payement de la rente dans les cas prévus par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi de ce délai emporte de plein droit ajournement ou suspension de toute poursuite en résiliation.
Art. 14.
Au cas où l'une ou l'autre des Sociétés prérappelées viendrait a cesser d'exister, soit par suite d'insolvabilité, soit par suite de ce que ses hauts-fourneaux seraient définitivement éteints, soit enfin parce que le terme de sa dissolution prévu par l'acte constitutif serait arrivé, la partie non encore exploitée de sa concession appartiendra, à leur demande, aux autres concessionnaires dans la proportion de leurs parts respectives dans l'exploitation. Si les intéressés ne devaient pas s'entendre pour la reprise en commun, celle-ci pourrait être exercée par l'un ou plusieurs des concessionnaires restants, le tout à charge par eux de remplir toutes les obligations incombant au concessionnaire originaire.
Faute par les concessionnaires d'opter pour la reprise dans le mois qui suivra l'invitation leur adressée à ces fins par le Gouvernement, la partie non encore exploitée fera de plein droit retour à l'État, à moins que le service de la rente ne soit assuré entre les mains de la personne ou de la Société que le concessionnaire trouvera convenable de se substituer.
Les alinéas 4, 5 et 6 de l'article qui précède trouveront leur application au cas où la concession fera retour à l'État.
Art. 15.
Les concessionnaires répondront, d'après les principes de la loi, de tout dommage que leur exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou autres.
Art, 16.
Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer, dans le sens le plus favorable aux exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier des charges du 27 février 1869., annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que les chemins de fer concédés ou à concéder ne soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer par de nouvelles conventions au droit de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation peut être reconnu à l'industrie d'après les lois existantes.
Art. 17. Les concessionnaires éliront un domicile administratif unique, qu'ils feront connaître par une déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du service des mines. Ils désigneront de la même manière le délégué auquel ils auront donné les pouvoirs nécessaires pour correspondre en leur nom avec l'autorité administrative, traiter avec elle, et en général prendre en leur nom et relativement à l'exploitation tous les arrangements qui pourront être jugés convenables.
Art. 18. Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de la présente convention seront jugées en premier ressort par trois arbitres à désigner, à la diligence de l'une ou de l'autre des
parties, par le président de la Cour supérieure de justice.
Art. 19. La présente convention sera nulle et non avenue, si elle n'est pas sanctionnée par le Souverain avant le 15 juillet prochain.

Elle sera enregistrée au droit fixe de 5 francs et transcrite gratuitement, sauf le salaire du conservateur.
Fait à Luxembourg, en sextuple original, le 7 mai 1874.
(Signés :) N. SALENTINY; METZ et Cie; CH.-J. COLLART; DE WACQUANT; FISCHER; E. DUPRET; GONNER; MUNIEH; HELSON.

   
<=1941 Liefergemeinschaft der Luxemburgischen Eisenerzgruben
   
1951 Jacobs Joseph, Ingénieur, Chef de service des Minières Cockerill, Esch-s.-Alzette; Mines René, Ingénieur, Président du Groupement des Exploitants de Mines du Grand-Duché de Luxembourg, Rodange; Meyer Louis, Chef de service des Minières Hadir, Obercorn; Schrœder Robert, Directeur des Minières Arbed, Esch-s.-Alzette;
   
1954

Guide du marché luxembourgeois avec listes des producteurs et importateurs. - Extrait du catalogue de la Foire internationale de Luxembourg 1954. -  page 57. - Imprimerie Bourg-Bourger.
(Collection Charles-Louis Aschman)

 

1262° — Jules Mines, Rodange. — Minerais, scories, mitrailles. — Exploitant : Camille Mines, ingénieur à Rodange. — Du 4 novembre 1910.


173° — Gebrüder Stumm, G.m.b.H zu Neunkirchen.
Minenausbeutung zu Oberkorn. — Herstellung und Weiterverarbeitung von Eisen und Stahl, sowie Vornahme aller Handlungen, die sich auf diese Herstellung beziehen, einschliesslich des Verkaufes und der sonstigen Verwertung der Erzeugnisse, der Nebenerzeugnisse und Rückstände, Erwerb und Betrieb von Bergwerken und anderer Liegenschaften zur Gewinnung der Rohwaren.
Grund- oder Stammkapital : 21,600-000 Mk.

Geschäftsführer:
1° technischer Direcktor: Desiderius Türk zu Nieder-Neunkirchen;
2° Bergwerksdirektor Bergassessor Karl Haarmann zu Braunbauer bei Dortmund;
3° Kaufmännischer Direktor: Theodor-Muller zu Neunkirchen.

Prokuristen: 1° Karl Psotha, Kaufmann und Bureauvorsteher zu Neunkirchen ;
2° Balthasar Frech, Kaufmann und Bureau Vorsteher, und
3° Ernst Focke, Oberingenieur, beide zu Neunkirchen. Gesellschaft mit beschränkter Haftung, festgestellt durch Gesellschaftsvertrag vom 13. Februar 1903.
Die Gesellschaft wird a) durch zwei Geschäftsführer oder b) durch einen Geschäftsführer und einen Prokuristen vertreten. — Die Zeichnung der Firma geschieht in der Weise, dass der Geschäftsfirma die Namensunterschriften der Vertreter beigefügt werden. — Du 3 nov. 1910.

 

IM III 18
Titre: Exploitation de mines:
Exploitation des minières "Richlerkopp" à Kayl et "Renkert" à Differdange par la société "Musson & Halanzy".
Arrêt de la minière "Partengrund" a Rumelange.
. Minière "Perchesberg" à Kayl.

Minière "Herenterberg" à Kayl: Proposition de vente.
Minière "Pafert" à Rumelange, Minière "Auf dem Briét" à Schifflange. Minière "Schlammfeld" à Esch/Alzette.
Minière ""Kanfen" en Lorraine. Minière "Hasselerberg" à Kayl.
Minière "In der Remlingerhoehl" à Esch/Alzette.
Minières "Hutberg" et "Daelwous" à Rumelange.

 

1962:

Orazi Elisée, chef d'exploitation mines Thillenberg

Liens / Links
Iron Ore Mining in Luxembourg - Mines de fer au Luxembourg - Eisenerzgruben in Luxemburg
Mining Railways in Luxembourg - Les chemins de fer des Mines au Luxembourg - Erzgrubenbahnen in Luxemburg

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