1874 |
Convention entre l'État du Grand-Duché de Luxembourg
et les Sociétés de hauts-fourneaux ci-après Renommées
1° A la Société Metz et Cie, exploitant les hauts-fourneaux
d'Eich, de Dommeldange et d'Esch-sur-l'Alzette, représentée par son directeur-gérant,
M. Norbert Metz, maître de forges, domicilié à
Eich ;
2° à la Société Charles et Jules Collart, exploitant
les hauts-fourneaux de Steinfort, représentée
par M. Charles Collart, maître de forges, domicilié à Dommeldange;
3° à la Société anonyme des Hauts-fourneaux
luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette, représentée
par M. Théodore de Wacquant, bourgmestre et député a
Foetz, membre du conseil d'administration
de la Société, et par M. Constant Fischer, ingénieur,
son directeur-gérant;
4° à la Société anonyme des Hauts-fourneaux
de Rodange, représentée par son directeur-gérant,
M. Ernest Dupret, ingénieur à Rodange;
5° à la Société Gonner, Munier, Helson et Cie,
devant exploiter des hauts-fourneaux à Rumelange, représentée
par son directeur-gérant, M. Munier,
ingénieur à Longwy, et par M. Charles
Helson, ingénieur à Rumelange;
des mines de fer hydraté oolithique, à exploiter sur une étendue
de 173 hectares, 33 ares et
33 centiares, des gisements concesssibles de l'État, situés
sur les territoires des communes
d'Esch-sur-l'Alzette, Kayl et Pétange, aux lieux dits ci-après
indiqués, savoir :
a) aux lieux dits « Eichel, Pafert, Krumfuhr, Revenbäumchen,
Kleinheidgen, beim Holzeberg
»
, des communes de Kayl et d'Esch-sur-l'Alzette;
Der General-Director
des Innern,
M. Salentiny.
Le Directeur général
de l'intérieur,
N. SALENTINY.
Art. .2
Les lieux dits précités ne font connaître que la
situation approximative des lots concédés.
Cette situation approximative est indiquée par les mots «lot
A , lot B, lot C et lot D » aux
plans ci-annexés en double exemplaire et paraphés par les
parties ne varientur. Les contours approximatifs
de ces lots sont indiqués aux mômes plans par des filets
bleus.
Les concessions seront délimitées d'une manière
précise avant le 31 décembre prochain, pour
autant que possible.
Si en suite de cette délimitation il était constaté que
les lieux dits prémentionnés ne fournissent
pas la contenance indiquée pour les groupes respectifs, il serait
suppléé à cette insuffisance
par une ajoute de terrains immédiatement contigus, ou par une
ajoute à l'un ou à plusieurs
des groupes restants, ajoute constituant dans l'un et l'autre cas un équivalant
de la contenance
en moins.
Si une concession supplétive dans le sens indiqué était
impossible, les concessionnaires auraient
droit à une réduction de prix proportionnelle à la
valeur du manquant au jour du présent contrat.
A r t . 3.
Les plans de la délimitation définitive dont s'agit à l'article
précédent seront signés par les
parties contractantes dans le courant du mois de décembre prochain,
pour rester annexés à la
présente convention, dont ils feront partie intégrante.
Il sera dressé à la même occasion procès-verbal
des opérations éventuelles de rectifications des
lots dans le sens de l'alinéa 4 de l'article précédent.
Toutefois s'il était reconnu, même après la délimitation
définitive, et à une époque quelconque
de l'exploitation , que parmi les terrains, concédés se
trouvent des gisements non concessibles
aux termes de la loi du 15 mars 1870, les concessionnaires auraient droit,
soit à une
ajoute de terrains, soit à une réduction de prix, le tout
selon les distinctions prévues par les
alinéas 3 et 4 de l'article précédent.
Art. 4.
L'État du Grand-Duché ne garantit aux concessionnaires
que la propriété des mines, en ce
sens qu'il ne garantit aucun rendement quelconque de celles-ci, pas plus
qu'il ne garantit la
qualité, la richesse ou l'espèce de la mine, la concession étant
faite uniquement à. raison de ce
que les terrains concédés sont réputés terrains
miniers.
b) aux lieux dits « Gangesbusch, Kahloieht, Wolfsgracht, Hehlholzchen,
Obendbusch , Holleschberg
et Unter-Holleschberg», de la commune de Kayl ;
c) aux lieux dits « vor Hassell, auf der Lintgen, auf der Thael,
Rembour, Gebranntebusch
et im Mohr », de la commune de Kayl;
d) aux lieux dits « bois de Rodange et fermes de Rodenhof et d'Airsain»,
de la commune de
Pétange.
La concession aux lieux dits énumérés sub littera
a portera sur 60 hectares . .:60 00 00
Celle aux lieux dits sub b sur 40 hectares: 40 00 00
Celle aux lieux dits sub c sur 48 hectares, 33 ares et 33 centiares:
48 33 33
Celle aux lieux dits sub d sur 25 hectares: 25 00 00
Total. . . .173 33 33
Il est toutefois permis aux concessionnaires de modifier cette répartition,
ainsi que les quoteparts
leur incombant respectivement dans le service de la rente annuelle de
130.000 francs due à l'État conformément à l'art. 7 ci-après.
Ils pourront exploiter divisément s'ils le jugent convenir, ou
concéder a. l'un ou à plusieurs
d'entre eux l'usage exclusif d'un gisement déterminé, à charge
de fixer la quote-part incombant
dans le service de la rente aux exploitants de ce gisement spécial.
Tous les arrangements modificatifs autorisés par le présent
article seront soumis à l'approbation
du Gouvernement, qui ne pourra refuser cette approbation que pour autant
que les conventions
nouvelles compromettraient le service régulier de la rente de
130.000 francs.
Art. 7.
En compensation des avantages leur accordés par la présente
convention, les concessionnaires
paieront chaque année à l'État du Grand-Duché de
Luxembourg, pendant 50 années consécutives,
une rente de 130.000 francs.
Le premier payement de cette rente aura lieu le 31 décembre 1875,
et le dernier le 31 décembre
1924, le tout au bureau des recettes que le Gouvernement désignera
ultérieurement.
Toutefois le premier payement ne pourra être exigé qu'un
an après la délimitation définitive.
De cette rente il sera payé :
L'État se charge de la redevance due au propriétaire du
sol.
a) par la Société Metz et Cie, 37.500 francs
b) par la Société Charles et Jules Collart, 1.500 francs
c) par la Société des Hauts-fourneaux Luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette,
39.250 francs
d) par la Société des Hauts-fourneaux de Rodange, 18.750
francs . . . . .
e) par la Société Gonner, Munier, Helson et Cie 27.000
francs
Total . . . 130.000 frs.
Eu cas d'entraves apportées à leur exploitation par des
tiers, les concessionnaires auront le
droit de se pourvoir comme ils l'entendront pour faire disparaître
ces entraves, ainsi que pour
obtenir réparation du dommage causé.
Art. 5.
Restent réservés à l'État, les gîtes
de tout minerai étranger au fer qui peuvent exister dans
l'étendue des concessions accordées par la présente.
Art. 6.
Les concessions précitées sont accordées dans l'intérêt
d'une exploitation commune.
Les divers concessionnaires y participeront dans les proportions suivantes,
savoir :
1° la Société Metz et Cie jouira du produit de 50 hectares
. . . . . . . .500.000
2° la Société Charles et Jules Collart du produit de
10 hectares .............100.000
3° la Société des Hauts-fourneaux luxembourgeois d'Esch-sur-l'Alzette
du produit
de 52 hectares 33 ares et 33 centiares . . .523.333
4° la Société des Hauts-fourneaux de Rodange du produit
de 25 hectares . . .250.000
5° la Société Gonner, Munier, Helson et Cie du produit
de 36 hectares . . . .360.000
Total: 1.733.333
Le prix de la concession étant payable en cinquante années,
les concessionnaires sont censés
en exploiter chaque année la cinquantième partie, ou 3
hectares 46 ares 66 centiares.
En conséquence, si une année i l en est exploité au
delà de cette contenance, cet excédant sera
payé à l'État d'après la base de 130.000
francs de rente pour 3 hectares 46 ares 66 centiares,
ou de 37,500 francs par hectare, à moins que la contenance totale
exploitée depuis l'octroi de la
concession ne soit inférieure à celle que les concessionnaires
auraient eu le droit d'exploiter
d'après la moyenne annuelle prérappelée.
L'excédant ainsi payé pendant une ou plusieurs années
sera bonifié pendant les années subséquentes,
pendant lesquelles les concessionnaires exploiteront au delà de
la moyenne.
Des procès-verbaux à dresser chaque année, aux mois
de juin et de décembre, par l'ingénieur
des mines, les concessionnaires dûment appelés, constateront
les contenances réellement exploitées.
Il sera procédé de la même manière à l'égard
des concessionnaires qui, en vertu des arrangements
prévus a l'art. 6 ci-dessus, sont spécialement chargés
de l'exploitation d'un lot déterminé.
Au moment où ce lot leur est cédé, la moyenne qu'ils
sont censés pouvoir en exploiter pour l'application
du présent article, sera réglée de commun accord
entre les intéressés et le Gouvernement,
eu égard au degré d'avancement, tant de l'exploitation
de toute la concession que de celle du lot
spécialement rétrocédé.
Art. 8.
Le Gouvernement s'engage a ne pas accorder de concessions gratuites,
et à faire profiter les
concessionnaires de toute mesure législative générale
qui améliorerait la condition des exploitants
de hauts-fourneaux.
Art. 9.
Il est permis à chaque concessionnaire de se libérer entièrement
du service des annuités, en
payant le capital que l'ensemble des annuités encore à solder
représente à l'intérêt annuel de
5 pCt.
Il pourra de même se libérer par des remboursements partiels,
le tout sans préjudice au
bénéfice prévu par l'art. 8.
Art. 10.
Les concessionnaires pourront céder ou affermer leur part partielle
ou totale, divise ou indivise,
dans la présente concession, sous la condition que leur cessionnaire
ou locataire présentera
toutes les garanties voulues de solvabilité.
Le cessionnaire ou locataire est de plein droit réputé solvable,
s'il est offert par ou pour lui un
cautionnement convenable, assurant l'exécution régulière
de tous les engagements à remplir
vis-à-vis de l'État, tant par le concessionnaire que par
son cessionnaire ou son locataire.
Le concessionnaire est en droit de disposer de sa concession comme il
l'entendra, s'il est
entièrement libéré du service d'annuités
conformément à l'art. 9.
Toutes les dispositions de la présente convention sont applicables
au locataire ou au cessionnaire
d'un concessionnaire ou d'une Société qui viendrait à cesser
d'exister dans les cas prévus
par l'art. 14, en ce sens qu'ils sont substitués, chacun en ce
qui le concerne, aux droits et obligations
du concessionnaire originaire.
Art. 11.
L'État est en droit d'exiger de chaque concessionnaire des garanties
suffisantes, soit en
cautionnement, soit en constitution d'hypothèque, pour le payement
de trois annuités de la rente
grevant sa part indivise de la concession, ou son lot spécial.
Art. 12.
Le Gouvernement pourra faire arrêter provisoirement l'exploitation
si les concessionnaires
sont en retard au delà de deux mois de payer l'annuité de
la rente.
Les concessionnaires sont en retard par la seule échéance
du terme, et sans qu'il soit besoin
d'un acte quelconque pour lés mettre en demeure. Ils doivent de
plein droit les intérêts à 5 pCt.
de toute somme non régulièrement payée à son échéance.
S'il y avait péril en la demeure, le Gouvernement pourrait faire
arrêter l'exploitation en tout
temps, même avant l'échéance du terme.
Délai de plus de deux mois pourra être accordé pour
le payement de la rente, s'il n'y a pas de
péril en la demeure, ou si les concessionnaires ont exploité moins
de la moyenne prévue par
l'art. 7. L'octroi de ce délai emporte de plein droit suspension,
pour toute sa durée, de la mesure
de rigueur prévue au présent article.
Art. 13.
Si le retard de payer l'annuité se prolonge au delà de
six mois, le Gouvernement pourra
demander aux tribunaux la résiliation du contrat, ainsi que des
dommages-intérêts proportionnés à
la perte que l'État pourra éprouver par suite de l'inexécution
du contrat.
Dans ce cas, ainsi que dans tous les autres où le Gouvernement
serait en droit de faire prononcer
la déchéance, en vertu des dispositions générales
de la loi sur le régime des mines et
minières, la poursuite en résiliation sera arrêtée
si, avant tout jugement définitif, et au plus tard
dans les deux mois à partir de la notification judiciaire de ce
jugement aux autres concessionnaires,
ceux-ci, dans la mesure de leur intérêt dans l'exploitation,
et à défaut d'un accord entre
eux, l'un ou plusieurs d'entre eux seulement se chargent de remplir les
obligations incombant à leur co-contractant.
Dans le cas contraire, si le retrait de la concession est prononcé,
l'État se trouvera aux droits
du concessionnaire originaire ou de son ayant-droit.
Il pourra jouir indivisément avec les autres concessionnaires,
ou disposer comme il l'entendra
de la part divise ou indivise qui lui fera retour,
La part indivise que le concessionnaire ou son ayant-droit avait dans
le matériel d'exploitation
de la mine lui sera payée à dire d'experts à charge
par lui ou par son ayant-droit de payer sa
quote-part des annuités échues.
Si la concession qui fait l'objet de la résiliation n'est pas
exploitée par indivis, le concessionnaire
est autorisé à en retirer le matériel d'exploitation
qu'il y avait attaché et qui pourra en être
séparé sans préjudice pour la mine, à charge
toutefois de payer sa quote-part des annuités échues, et sauf au Domaine ou aux autres concessionnaires à retenir, à dire
d'experts, les objets
qu'ils jugeront utile de reprendre.
Délai de plus de six mois pourra être accordé pour
le payement de la rente dans les cas prévus
par le paragraphe final de l'article précédent. L'octroi
de ce délai emporte de plein droit ajournement
ou suspension de toute poursuite en résiliation.
Art. 14.
Au cas où l'une ou l'autre des Sociétés prérappelées
viendrait a cesser d'exister, soit par suite
d'insolvabilité, soit par suite de ce que ses hauts-fourneaux
seraient définitivement éteints, soit
enfin parce que le terme de sa dissolution prévu par l'acte constitutif
serait arrivé, la partie non
encore exploitée de sa concession appartiendra, à leur
demande, aux autres concessionnaires
dans la proportion de leurs parts respectives dans l'exploitation. Si
les intéressés ne devaient pas
s'entendre pour la reprise en commun, celle-ci pourrait être exercée
par l'un ou plusieurs des
concessionnaires restants, le tout à charge par eux de remplir
toutes les obligations incombant
au concessionnaire originaire.
Faute par les concessionnaires d'opter pour la reprise dans le mois qui
suivra l'invitation leur
adressée à ces fins par le Gouvernement, la partie non
encore exploitée fera de plein droit retour à
l'État, à moins que le service de la rente ne soit assuré entre
les mains de la personne ou de
la Société que le concessionnaire trouvera convenable de
se substituer.
Les alinéas 4, 5 et 6 de l'article qui précède trouveront
leur application au cas où la concession
fera retour à l'État.
Art. 15.
Les concessionnaires répondront, d'après les principes
de la loi, de tout dommage que leur
exploitation pourra causer aux propriétaires de la surface ou
autres.
Art, 16.
Le Gouvernement s'engage à appliquer et à faire appliquer,
dans le sens le plus favorable aux
exploitants miniers, la disposition de l'art. 25 alinéa 5 du cahier
des charges du 27 février 1869.,
annexé à la loi du 19 mars 1869, de manière que
les chemins de fer concédés ou à concéder
ne
soient pas un obstacle au passage de chemins de fer particuliers établis
dans l'intérêt d'une exploitation économique des terrains miniers.
Le Gouvernement s'engage en outre à ne pas renoncer par de nouvelles
conventions au droit
de décréter l'expropriation pour cause d'utilité publique
dans les cas dans lesquels le droit d'expropriation
peut être reconnu à l'industrie d'après les lois
existantes.
Art. 17.
Les concessionnaires éliront un domicile administratif unique,
qu'ils feront connaître par une
déclaration adressée au membre du Gouvernement chargé du
service des mines.
Ils désigneront de la même manière le délégué auquel
ils auront donné les pouvoirs nécessaires
pour correspondre en leur nom avec l'autorité administrative,
traiter avec elle, et en général
prendre en leur nom et relativement à l'exploitation tous les
arrangements qui pourront être jugés convenables.
Art. 18.
Les contestations auxquelles donnera lieu l'interprétation de
la présente convention seront jugées en premier ressort
par trois arbitres à désigner, à la
diligence de l'une ou de l'autre des
parties, par le président de la Cour supérieure de justice.
Art. 19.
La présente convention sera nulle et non avenue, si elle n'est
pas sanctionnée par le Souverain
avant le 15 juillet prochain.
Elle sera enregistrée au droit fixe de 5 francs et transcrite
gratuitement, sauf le salaire du
conservateur.
Fait à Luxembourg, en sextuple original, le 7 mai 1874.
(Signés :) N. SALENTINY; METZ et Cie; CH.-J. COLLART; DE WACQUANT;
FISCHER; E. DUPRET;
GONNER; MUNIEH; HELSON. |